Dernière règle interprétative INAMI

L'INAMI a récemment publié une nouvelle règle interprétative qui explicite la présence obligatoire du kinésithérapeute lors de toute prestation attestée dans le cadre de la nomenclature. Bien que ce principe n’est pas nouveau, un petit rappel ne fait pas de mal. 


Sur le site de l’INAMI est publiée une nouvelle règle interprétative qui se lit comme suit :  

"Le kinésithérapeute doit-il toujours être présent physiquement lors de la réalisation d’une prestation de l’article 7 de la nomenclature pour pouvoir attester cette prestation ?
Oui, la présence physique du kinésithérapeute est indispensable lors de la réalisation, en tout ou en partie, de toutes les prestations attestées dans le cadre de l’article 7 de la nomenclature."


Cet article de la nomenclature indique ce qui suit : 

"La séance individuelle de kinésithérapie doit comprendre un ou plusieurs actes qui ressortissent à la compétence des kinésithérapeutes et exige, si la situation du bénéficiaire le permet, une participation active du patient sous la forme d'une thérapie active d'exercices, y compris les instructions et conseils en vue d'une prévention secondaire.
Une participation active n'est pas exigée de la part des enfants pour lesquels une participation active et consciente n'est pas encore possible ou de la part de patients qui sont totalement dépendants.

  •   Une séance dont l'apport personnel atteint une durée globale moyenne de 45 minutes doit comporter au minimum 30 minutes d'apport personnel du kinésithérapeute.
  •   Une séance dont l'apport personnel atteint une durée globale moyenne de 30 minutes doit comporter au minimum 20 minutes d'apport personnel du kinésithérapeute.
  •   Une séance dont l'apport personnel atteint une durée globale moyenne de 20 minutes doit comporter au minimum 15 minutes d'apport personnel du kinésithérapeute.
  •   Une séance dont l'apport personnel atteint une durée globale moyenne de 15 minutes doit comporter au minimum 10 minutes d'apport personnel du kinésithérapeute." 

De: A.R. 21.2.2014 (en application 1.5.2014) + Erratum M.B. 14.5.2014 + A.R. 3.9.2015 (en application 1.11.2015) + A.A. 17.10.2016 (en application 1.1.2017), § 9bis.